631.1
DSTGLICD
CH-FR
Art. 152 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Prescription du droit de percevoir l'impôt
Procédure - Principes généraux de procédure - Prescription
Art. 152 LICD · Prescription du droit de percevoir l'impôt
1. Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2. Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151 al. 2 et 3 s'applique par analogie.
3. La prescription est acquise, dans tous les cas, dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.