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Art. 151 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Prescription du droit de taxer

Procédure - Principes généraux de procédure - Prescription
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Art. 151 LICD · Prescription du droit de taxer

1. Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 169, 193 et 229 sont réservés.

2. La prescription ne court pas ou est suspendue

a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;

b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;

c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.

3. Un nouveau délai de prescription commence à courir

a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;

b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;

c) lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;

d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

4. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale.

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