Legislator Jurisprudence & Législation
631.1 DSTGLICD CH-FR

Art. 142 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Collaboration d'autres autorités

Procédure - Principes généraux de procédure - Devoirs des autorités
Ouvrir la source officielle Texte complet (293 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 142 LICD · Collaboration d'autres autorités

1. Les autorités administratives et judiciaires de l'Etat et des communes communiquent sur demande et gratuitement, sous réserve du secret professionnel, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.

2. Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

2a. L'Office de la circulation et de la navigation fournit sur demande les renseignements relatifs à un véhicule et à son détenteur ainsi que les renseignements tirés du permis de circulation.

3. Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

← Art. 141 LICD Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Objet de la loi Art. 143 LICD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →