Art. 10 Règlement sur les subventions (RSub) - Adaptation aux possibilités financières de l'Etat (art. 21 al. 2 LSub)
Art. 10 RSub · Adaptation aux possibilités financières de l'Etat (art. 21 al. 2 LSub)
1. Les subventions nettes de fonctionnement correspondent aux subventions brutes de fonctionnement, déduction faite
a) des montants correspondant à des exceptions définies à l'article 6 de la loi;
b) des participations communales et fédérales au financement des subventions;
c) des restitutions et récupérations de subventions versées;
d) des prélèvements sur des fonds financés par des tiers, dans la mesure où ces prélèvements financent des subventions de fonctionnement.
2. Elles s'obtiennent par l'addition des montants figurant aux positions 3622.600, 3632, 3634, 3635, 3636 et 3637 du plan comptable de l'Etat, déduction faite des positions budgétaires correspondant à l'alinéa 1 let. a à d.
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4. Le produit de la fiscalité cantonale correspond au montant figurant sous la classe 40 du plan comptable de l'Etat.
5. Lorsque le budget de l'Etat prévoit le dépassement du seuil fixé à l'article 21 al. 2 de la loi, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil des modifications législatives en matière de subventionnement avant la fin de l'année qui suit celle du budget en question.