616.1
SUBGLSUB
CH-FR
Art. 34 Loi sur les subventions (LSub) - Acomptes
Dispositions directement applicables aux subventions - Gestion des subventions et examens périodiques
Art. 34 LSub · Acomptes
1. Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des acomptes allant, selon le degré d'accomplissement de la tâche, jusqu'à 80 % de la subvention promise. Le solde est versé après présentation du décompte final et dans la mesure des dépenses effectivement supportées.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VPB 2002.1999 (Art. 34 al. 2 LSu)
Export Promotion Law
Regulates contractual legal protection for disputes arising from subsidy contracts.