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616.1 SUBGLSUB CH-FR

Art. 34 Loi sur les subventions (LSub) - Acomptes

Dispositions directement applicables aux subventions - Gestion des subventions et examens périodiques
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Art. 34 LSub · Acomptes

1. Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des acomptes allant, selon le degré d'accomplissement de la tâche, jusqu'à 80 % de la subvention promise. Le solde est versé après présentation du décompte final et dans la mesure des dépenses effectivement supportées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 2002.1999 (Art. 34 al. 2 LSu)
Export Promotion Law
Regulates contractual legal protection for disputes arising from subsidy contracts.