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Modifications - Organisation du Conseil d'Etat et de l'administration

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (8)

Art. 1 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 2 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 3 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 4 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 5 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 6 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 7 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons Art. 8 Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Texte législatif (8 Articles)

1. Lors des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, l'Etat attribue une compensation de 3 millions de francs aux communes.

2. Ce montant est réparti entre les communes au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.

3. Le Conseil d'Etat fixe les autres modalités d'attribution de cette part.

1. Les incidences financières de la RPT pour l'Etat et les communes feront l'objet d'un nouvel examen au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. En fonction du résultat de cet examen, après consultation de l'Association des communes fribourgeoises, certaines répartitions financières entre l'Etat et les communes seront modifiées.

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle sera identique à la date d'entrée en vigueur de la RPT.

2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

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