612.81
CH-FR
Art. 2 Arrêté relatif à la vérification des comptes des institutions de droit public
Art. 2 Arrêté relatif à la vérification des comptes des institutions de droit public
1. La vérification se rapporte au compte des recettes et des dépenses et au bilan.
2. Pour le compte des recettes et des dépenses, le vérificateur doit s'assurer non seulement de l'exactitude arithmétique du compte, mais aussi de sa concordance avec les livres de comptabilité et les pièces comptables.
3. Pour le bilan, il doit faire les mêmes constatations et spécialement s'assurer de l'existence des valeurs qui en forment l'actif, notamment par la production de tous les titres, et vérifier l'existence et le chiffre du passif.