Art. 7 OEDI - Activité administrative - Charges de personnel (art. 22 al. 1 let. a RFE[[1]](#articletitle_text_fn_1863247_3_1_c))
Art. 7 OEDI · Charges de personnel (art. 22 al. 1 let. a RFE[[1]](#articletitle_text_fn_1863247_3_1_c))
1. En matière de charges de personnel (rubrique 30 du plan comptable), sont également considérées comme indispensables les dépenses suivantes
a) celles liées à l'engagement de personnel auxiliaire et de stagiaires (montants forfaitaires) si, proportionnellement à la durée de la période sans budget, elles n'excèdent pas le montant total prévu à cet effet dans le budget de référence;
b) celles relatives à l'engagement de jeunes demandeurs et demandeuses d'emploi, dans la mesure où elles ne dépassent pas le montant total prévu à cet effet dans le budget de référence;
c) celles relatives à l'engagement de collaborateurs et collaboratrices atteint-e-s dans leur santé (mesures de réintégration), dans la mesure où elles ne dépassent pas le montant total prévu à cet effet dans le budget de référence;
d) celles relatives aux nouveaux postes dont la nature requiert un engagement anticipé avant l'adoption du budget 2026, tels les postes dans l'enseignement;
e) celles qui résultent de l'internalisation de postes et qui n'engendrent aucune charge supplémentaire pour l'Etat;
f) celles relatives aux nouveaux postes destinés à assurer la sécurité des personnes et des biens;
g) celles qui résultent d'un contrat de prestations de service avec un tiers, si ces prestations de service sont nécessaires à la réalisation d'un projet qui se poursuit en 2026.