610.18
EUAVOEDI
CH-FR
Art. 6 OEDI - En général
Dépenses indispensables
Art. 6 OEDI · En général
1. Les dépenses liées à l'activité administrative et à la réalisation des investissements en cours sont considérées comme indispensables si elles reposent sur une obligation légale déjà en vigueur ou un engagement contractuel ou formel déjà pris par l'Etat au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.