610.18
EUAVOEDI
CH-FR
Art. 5 OEDI - Directives
Dispositions générales
Art. 5 OEDI · Directives
1. Les Directions édictent au besoin, dans les domaines qui leur sont attribués, les directives nécessaires à la mise en œuvre de la présente ordonnance.
2. Ces directives doivent en particulier servir d'aide à la décision pour la détermination, par les Directions et leurs unités, des dépenses indispensables au sens de l'article 40 al. 3 LFE, notamment à l'aide d'exemples et de contre-exemples.
3. Elles sont validées par le Conseil d'Etat.