610.16
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Art. 6 Ordonnance sur les modalités de perception des créances de l'Etat - Frais de perception
Art. 6 Ordonnance sur les modalités de perception des créances de l'Etat · Frais de perception
1. Les frais de perception sont mis à la charge du débiteur ou de la débitrice selon le tarif suivant
a) rappel: Fr. 10
b) sommation: Fr. 25
c) introduction d'une réquisition de poursuite: Fr. 30
2. Les frais facturés à l'autorité de perception par des tiers, tels que les frais de poursuite et les frais d'inscription de l'hypothèque légale, sont mis à la charge du débiteur ou de la débitrice.