610.11
FHRRFE
CH-FR
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat (RFE) - Légalité (art. 4 LFE)
Principes de la politique et de la gestion financières
Art. 4 RFE · Légalité (art. 4 LFE)
1. Les Directions, établissements et services vérifient pour toute dépense l'existence d'une base légale suffisante.
2. Une base légale est suffisante notamment lorsque la dépense résulte de l'application
a) de la législation fédérale;
b) de concordats intercantonaux ou de conventions signées par le Conseil d'Etat;
c) de lois, d'ordonnances parlementaires ou de décrets;
d) des ordonnances ou arrêtés du Conseil d'Etat lorsqu'ils ont trait aux moyens en personnel, en locaux et en matériel nécessaires à l'activité administrative. Toutefois, ces actes ne constituent pas une base légale suffisante pour engager des dépenses destinées à une construction nouvelle.