610.1
FHGLFE
CH-FR
Art. 48 Loi sur les finances de l'Etat (LFE) - Organisation
Contrôle des finances
Art. 48 LFE · Organisation
1. Le contrôle des finances est effectué par l'Inspection des finances.
2. L'Inspection des finances est un service autonome, rattaché administrativement à la Direction en charge des finances. Elle est indépendante dans l'exercice de ses attributions.
3. Elle peut effectuer ses contrôles à l'improviste et en tout temps, de sa propre initiative ou sur mandat de la Commission des finances et de gestion ou du Conseil d'Etat. Elle peut aussi intervenir à la demande d'un membre du Conseil d'Etat pour le contrôle d'une unité administrative de sa propre Direction.
4. Elle peut faire appel à des experts si l'exécution d'un contrôle requiert des connaissances spéciales.
5. Elle ne peut exercer aucune tâche qui ne lui est pas dévolue par la loi.