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Art. 45 Loi sur les finances de l'Etat (LFE) - Directions

Organes, tâches et compétences
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Art. 45 LFE · Directions

1. Les Directions participent à la gestion des finances de l'Etat.

2. Elles sont compétentes pour

a) préparer leur projet de plan financier et leur avant-projet de budget ainsi que la justification de leur compte annuel;

b) élaborer les demandes de crédits d'engagement;

bbis) proposer au Conseil d'Etat les crédits pluriannuels des unités administratives gérées par prestations;

c) engager les crédits budgétaires accordés dans les limites des dispositions légales particulières ou des dispositions réglementaires édictées par le Conseil d'Etat;

d) présenter les demandes de crédits supplémentaires au Conseil d'Etat;

e) accorder une remise de dettes pour autant que la poursuite n'ait pas de chance de succès ou que les frais de recouvrement soient disproportionnés par rapport à la créance à récupérer; les dispositions légales spéciales sont réservées.

3. Les Directions peuvent déléguer à leurs services la compétence d'engager des dépenses prévues au budget et de signer des ordres de paiements relatifs à celles-ci. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution de cette délégation de compétences.

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