Art. 44 Loi sur les finances de l'Etat (LFE) - Conseil d'Etat
Art. 44 LFE · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat assume la gestion des finances de l'Etat.
2. Il est notamment compétent pour
a) adopter le plan financier;
b) arrêter le projet de budget;
c) arrêter les comptes de l'Etat;
d) présenter les crédits d'engagement au Grand Conseil;
dbis) octroyer les crédits pluriannuels aux unités administratives gérées par prestations, sous réserve des articles 29 et 30 relatifs aux crédits d'engagement;
e) octroyer les crédits supplémentaires;
f) acquérir des biens immobiliers portant sur le patrimoine administratif, octroyer des cautionnements et autres garanties et participer à des entreprises économiques si les montants en jeu sont égaux ou inférieurs à 0,2 ‰ des charges du dernier compte de résultats arrêté par le Grand Conseil;
g) acheter ou vendre des biens du patrimoine financier si les montants en jeu sont égaux ou inférieurs à 1/2 % des charges du dernier compte de résultats arrêté par le Grand Conseil;
h) engager les dépenses qui ne sont pas déterminées par une loi s'il s'agit d'un montant inférieur à 100'000 francs et pour autant que les crédits budgétaires aient été préalablement accordés;
i) engager les dépenses prévues au budget;
j) prévoir la constitution de provisions et de préfinancements;
k) changer l'affectation de biens du patrimoine administratif;
l) transférer dans le patrimoine financier les biens du patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité;
m) accepter, au nom de l'Etat, sauf dispositions légales contraires, les successions, les legs et les donations;
n) conclure les conventions-programmes avec la Confédération, sous réserve des dispositions des articles 29 et 30 en matière de crédits d'engagement.
3. Le Conseil d'Etat peut déléguer à ses Directions et aux établissements érigés en personne morale qui leur sont rattachés la compétence d'engager des dépenses prévues au budget et de signer des ordres de paiements relatifs à celles-ci. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution de cette délégation de compétences.
4. Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, déléguer à une Direction la compétence de conclure les conventions-programmes pour un domaine déterminé.