Art. 30 Loi sur les finances de l'Etat (LFE) - Objet
Art. 30 LFE · Objet
1. Doivent faire l'objet d'un crédit d'engagement notamment
a) les dépenses brutes d'investissements dont la valeur excède 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes de l'Etat arrêtés par le Grand Conseil;
b) les dépenses brutes de transformation et de rénovation d'immeubles dont la valeur excède, pour un seul objet, 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes de l'Etat arrêtés par le Grand Conseil;
bbis) les projets engendrant des dépenses uniques ou périodiques excédant 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes de l'Etat arrêtés par le Grand Conseil;
c) les dépenses de subventionnement d'investissements dont le coût à la charge de l'Etat excède, sur une période de trois ans au moins, 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes de l'Etat arrêtés par le Grand Conseil;
d) les dépenses brutes de plus de 500'000 francs pour des études en vue d'estimer le coût d'investissements. Ce montant peut être périodiquement adapté au renchérissement par le Conseil d'Etat.
2. Demeurent réservées les dispositions particulières prévues dans les lois spéciales.