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Art. 4 Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives - Procédure et voies de droit
Art. 4 Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives · Procédure et voies de droit
1. Les décisions prises par la Police cantonale sont immédiatement communiquées au préfet compétent.
2. Les décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve de la compétence préfectorale de vérifier la légalité de la garde à vue (art. 2 al. 4 de la loi d'adhésion).