Art. 3 Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives - Attributions de la Police cantonale
Art. 3 Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives · Attributions de la Police cantonale
1. La Police cantonale exerce, en matière de manifestations sportives, ses tâches de prévention et d'intervention conformément à la législation sur la Police cantonale. Elle exécute les mesures ordonnées par le préfet.
2. La Police cantonale, par un officier ou une officière de police, est compétente pour
a) ordonner la confiscation définitive et la mise hors d'usage des objets dangereux (art. 2 al. 3 de la loi d'adhésion);
abis) procéder aux contrôles d'identité des spectateurs et spectatrices (art. 3a al. 3 du concordat);
b) ordonner une interdiction de périmètre et en informer les autres autorités compétentes (art. 4 et 5 du concordat);
c) ordonner une obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat);
d) ordonner une garde à vue (art. 8 et 9 du concordat et art. 2 al. 4 de la loi d'adhésion);
e) donner à l'Office fédéral de la police toutes les informations prévues par l'article 13 al. 3 du concordat;
f) informer les autorités d'un autre canton dans les cas prévus par le concordat;
g) communiquer des données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse et autoriser la communication, par ces organisations, de ces données.