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Art. 2 Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives - Attributions des préfets

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Art. 2 Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives · Attributions des préfets

1. Le préfet veille de façon générale au bon déroulement des manifestations sportives. Il assure si nécessaire la coordination des mesures prises, en particulier lorsque plusieurs manifestations, notamment sportives, se déroulent simultanément.

2. Il planifie, en collaboration avec la Police cantonale, les mesures matérielles que celle-ci doit prendre afin d'assurer le bon déroulement des manifestations sportives.

3. Sous réserve des cas visés par l'article 98 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, il est compétent, en application de l'article 2 de la loi d'adhésion, pour

a) décider de l'interdiction préventive d'une manifestation sportive à risque;

abis) délivrer les autorisations relatives aux manifestations sportives à risque et décider d'éventuelles obligations relatives aux autorisations (art. 3a du concordat);

b) vérifier si la garde à vue prononcée par la Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 du concordat).

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