Art. 2 Loi portant adhésion du canton de Fribourg au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Art. 2 Loi portant adhésion du canton de Fribourg au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du concordat.
2. Il édicte les dispositions appropriées pour prévenir la violence lors de manifestations sportives, en particulier concernant les autorisations de match (art. 3a al. 1 du concordat).
3. La Police cantonale saisit le matériel qui peut servir à commettre des actes de violence contre des personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces endroits ainsi que sur le trajet menant à ceux-ci. Le Conseil d'Etat précise la procédure et règle la destruction du matériel ainsi séquestré.
4. Le préfet est compétent pour octroyer les autorisations de match et en fixer les conditions, pour décider de l'interdiction préventive d'une manifestation sportive à risque et pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
5. La législation sur la Police cantonale fixe les frais qui peuvent être perçus auprès des organisateurs de manifestations sportives pour le service d'ordre et de protection engagé à l'occasion de manifestations sportives à risque.