Art. 5 Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité - Organes d'application - Police cantonale
Art. 5 Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité · Police cantonale
1. La Police cantonale est l'organe d'exécution de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
2. Elle est compétente pour
a) délivrer les autorisations régies par le concordat (art. 7 à 10a du concordat);
b) délivrer les autorisations régies par l'article 5 al. 2 du concordat;
c) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité ou d'aptitude délivrés par les cantons non concordataires (art. 10 al. 3 et 10a du concordat);
d) approuver les matériaux utilisés par les agents de sécurité (art. 18 et 19 du concordat);
e) recevoir des autorités compétentes d'autres cantons concordataires et communiquer à celles-là tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à l'encontre d'une personne soumise au concordat (art. 14 al. 1 du concordat);
f) recevoir les communications des entreprises de sécurité (art. 11 du concordat) et des autorités cantonales (art. 11a du concordat);
g) organiser le test d'aptitude pour les chiens et les maîtres chiens;
h) contrôler l'application du concordat, notamment en vérifiant si les personnes soumises au concordat sont autorisées.
3. Elle prend en outre toutes les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées par le présent arrêté à une autre autorité.