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Art. 1 Arrêté relatif à la participation de l'Etat aux frais de l'assurance-maladie des agents de la force publique (régime transitoire)

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Art. 1 Arrêté relatif à la participation de l'Etat aux frais de l'assurance-maladie des agents de la force publique (régime transitoire)

1. L'Etat participe aux frais de l'assurance-maladie des agents de la force publique qui bénéficient du régime transitoire prévu par l'article 51a de la loi sur la Police cantonale.

2. A cet effet, il verse à ces agents une indemnité dont le montant correspond à celui de la prime de base pour l'assurance-maladie obligatoire.

3. L'agent participe à la charge qui en résulte pour l'Etat par une contribution s'élevant à 7 ‰ du salaire déterminant AVS.

4. L'indemnité versée par l'Etat est réduite ou supprimée si et dans la mesure où l'agent obtient, en vertu de la législation sur l'assurance-maladie, une réduction de prime en tant qu'assuré de condition économique modeste.

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