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Art. 2 Ordonnance concernant les frais de la Police cantonale - Principes

Dispositions générales
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Art. 2 Ordonnance concernant les frais de la Police cantonale · Principes

1. La Police cantonale peut percevoir, pour l'exercice de ses activités et de ses missions, des frais prévus dans la présente ordonnance, sous réserve d'autres dispositions cantonales ainsi que de l'application du droit fédéral ou concordataire.

2. Les frais liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées.

3. Lorsque les frais liés aux interventions et prestations des services de police ne peuvent être encaissés auprès de la personne morale qui les a provoquées, ils sont facturés aux représentants ou représentantes de celle-ci.

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