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Art. 4 Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées - Dispositions finales

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Art. 4 Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées · Dispositions finales

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2018.

2. Elle reste valable jusqu'à ce que les présentes prescriptions soient intégrées dans la loi sur la Police cantonale.

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