551.41
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Art. 3 Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées - Voies de droit
Art. 3 Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées · Voies de droit
1. Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours, dans le délai de dix jours dès la réception de la communication, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.