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Art. 4 Ordonnance relative à l'indemnité de service versée aux agents et agentes de police

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Art. 4 Ordonnance relative à l'indemnité de service versée aux agents et agentes de police

1. Les agents et agentes de police ont droit, en sus de l'indemnité de service, aux indemnités ponctuelles prévues par le RPers pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé ainsi que pour le service de piquet. Toutefois, les agents et agentes de police qui bénéficient de l'indemnité de situation acquise visée par l'article 3 n'ont droit aux indemnités ponctuelles que pour le montant dépassant 152 francs par mois.

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