551.24
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Art. 8 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale - Pertes et dommages
Art. 8 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale · Pertes et dommages
1. Les agents répondent des pertes et des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave aux effets qui leur sont remis.
2. Les décisions en la matière sont prises par le commandant.