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Art. 7 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale - Soin

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Art. 7 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale · Soin

1. Les agents doivent maintenir en bon état les effets qui leur sont remis.

2. Le commandant de la Police cantonale (ci-après: le commandant) fait procéder périodiquement à des inspections et à des contrôles.

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