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Art. 5 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale - Equipement

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Art. 5 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale · Equipement

1. Les agents de police et les agents auxiliaires reçoivent un équipement de base.

2. Des effets d'équipement spéciaux sont en plus remis aux agents affectés à des tâches particulières.

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