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Art. 3 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale - Habillement - Renouvellement

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Art. 3 Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale · Renouvellement

1. Les gendarmes et les agents auxiliaires reçoivent chaque année des effets destinés à renouveler leur habillement.

2. Jusqu'à l'accomplissement de leur cinquantième année, ils ont ainsi droit, annuellement, à des effets d'une valeur correspondant à celle d'un uniforme complet.

3. A partir de leur cinquante et unième année, ils reçoivent des effets en fonction de leurs besoins individuels.

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