551.23
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Art. 8 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale - Directives internes
Art. 8 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale · Directives internes
1. Le commandant ou la commandante précise par directives internes les tâches exercées par les assistants et assistantes de sécurité publique et par les agents et agentes de police judiciaire spécialisés.