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Art. 7 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale - Agents et agentes de police judiciaire spécialisés - Armement
Art. 7 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale · Armement
1. Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés qui sont diplômés de l'Ecole des sciences criminelles, dits inspecteurs et inspectrices techniques, sont armés.
2. Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les agents et agentes de police judiciaire spécialisés, non diplômés de l'Ecole des sciences criminelles peuvent être armés selon les besoins de leurs activités.