Legislator Jurisprudence & Législation
551.23 CH-FR

Art. 7 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale - Agents et agentes de police judiciaire spécialisés - Armement

Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale · Armement

1. Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés qui sont diplômés de l'Ecole des sciences criminelles, dits inspecteurs et inspectrices techniques, sont armés.

2. Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les agents et agentes de police judiciaire spécialisés, non diplômés de l'Ecole des sciences criminelles peuvent être armés selon les besoins de leurs activités.

← Art. 6 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale Agents et agentes auxiliaires Art. 8 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →