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Art. 4 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale - Assistants et assistantes de sécurité publique - Armement
Art. 4 Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale · Armement
1. Les assistants et assistantes de sécurité publique qui sont au bénéfice d'une formation d'assistant ou d'assistante de sécurité publique armée reconnue par l'Institut suisse de police, sont armés pour les tâches de convoyage.
2. Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les autres assistants et assistantes de sécurité publique peuvent être armés si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.
3. Ils doivent avoir suivi les modules spécifiques de l'école de police. Ils reçoivent une attestation de formation.