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Art. 2 Directives DSJ sur la durée de conservation et l'élimination des données de police - Définitions

Dispositions générales
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Art. 2 Directives DSJ sur la durée de conservation et l'élimination des données de police · Définitions

1. Sont des données personnelles exploitées à des fins de police au sens des présentes directives (ci-après: données de police) toutes les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches incombant à la Police cantonale (ci-après: tâches de police).

2. Les données de police sont contenues dans des fichiers tenus à des fins de recherche criminelle ainsi que dans d'autres fichiers de police.

3. Les fichiers tenus à des fins de recherche criminelle sont les fichiers constitués à partir de données recueillies dans le cadre d'enquêtes relatives à la commission des crimes, des délits et des contraventions, à l'exclusion des contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière et des contraventions prévues par le droit cantonal. Ils comprennent en outre les fichiers visés à l'article 7.

4. Les autres fichiers de police sont les fichiers qui contiennent les autres données de police.

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