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Art. 4 Ordonnance concernant les profils d'ADN - Effacement d'office des profils d'ADN
Art. 4 Ordonnance concernant les profils d'ADN · Effacement d'office des profils d'ADN
1. Le Ministère public est désigné comme service central chargé d'effectuer les communications à l'autorité fédérale compétente lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement d'office de profils d'ADN.
2. Les autorités judiciaires qui étaient chargées en dernier de la procédure, ou, le cas échéant, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, annoncent auprès du Ministère public la date d'effacement de chaque profil d'ADN, conformément à l'article 16 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN.