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Art. 2 Ordonnance concernant les profils d'ADN - Autorités compétentes pour l'identification dans la procédure pénale

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Art. 2 Ordonnance concernant les profils d'ADN · Autorités compétentes pour l'identification dans la procédure pénale

1. Le Ministère public, les tribunaux et, dans les cas urgents, la personne qui dirige la procédure peuvent ordonner le prélèvement d'échantillons. Lors d'enquêtes de grande envergure, le Tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du Ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons. La Police cantonale peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons.

2. Le Ministère public, les tribunaux et, dans les cas urgents, la personne qui dirige la procédure peuvent ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. Lors d'enquêtes de grande envergure, le Tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du Ministère public, ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. La Police cantonale peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.

3. Le recours, au sens des articles 393 et suivants du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP), est recevable auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances et les actes de procédure de la police et du Ministère public ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance.

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