Généralités
Texte législatif (5 Articles)
1. La présente ordonnance règle l'application des législations fédérale et cantonale sur les profils d'ADN.
2. Elle détermine en particulier les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par le droit fédéral ainsi que pour communiquer à l'autorité fédérale compétente les effacements des profils d'ADN de personnes.
3. La Police cantonale exerce ses tâches et compétences en la matière par son service d'identification judiciaire. Elle est compétente pour exécuter les prélèvements non invasifs d'échantillons.
1. Le Ministère public, les tribunaux et, dans les cas urgents, la personne qui dirige la procédure peuvent ordonner le prélèvement d'échantillons. Lors d'enquêtes de grande envergure, le Tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du Ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons. La Police cantonale peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons.
2. Le Ministère public, les tribunaux et, dans les cas urgents, la personne qui dirige la procédure peuvent ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. Lors d'enquêtes de grande envergure, le Tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du Ministère public, ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. La Police cantonale peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3. Le recours, au sens des articles 393 et suivants du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP), est recevable auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances et les actes de procédure de la police et du Ministère public ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance.
1. La Police cantonale est compétente pour procéder à l'identification, hors procédure pénale, par la comparaison de profils d'ADN des personnes inconnues, disparues ou décédées.
1. Le Ministère public est désigné comme service central chargé d'effectuer les communications à l'autorité fédérale compétente lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement d'office de profils d'ADN.
2. Les autorités judiciaires qui étaient chargées en dernier de la procédure, ou, le cas échéant, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, annoncent auprès du Ministère public la date d'effacement de chaque profil d'ADN, conformément à l'article 16 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN.
1. Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.