Legislator Jurisprudence & Législation
551.14 CH-FR

Art. 4 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation - Engagement final

Ouvrir la source officielle Texte complet (4 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation · Engagement final

1. A la suite de la réussite de l'examen du brevet fédéral de policier ou policière, les candidats et candidates peuvent être engagés en qualité de gendarmes, en classe de traitement 16, palier 0, ou en qualité d'inspecteurs et inspectrices, en classe de traitement 17, palier 0, sous le régime d'un contrat de durée indéterminée, avec une période probatoire de neuf mois.

← Art. 3 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation Conditions

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →