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Art. 3 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation - Seconde année de formation

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Art. 3 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation · Seconde année de formation

1. Les aspirants et aspirantes de police ayant réussi l'examen de compétences opérationnelles obtiennent le titre de policier ou policière en formation et accèdent à la seconde année de formation.

2. Les policiers et policières en formation peuvent être engagés sous le régime d'un contrat de durée déterminée d'un an et plus, avec une période probatoire de neuf mois. Ils sont rangés en classe de traitement 14, palier 0, en gendarmerie et en classe de traitement 15, palier 0, en police de sûreté.

3. Ils disposent des mêmes compétences que les agents et agentes de police brevetés. Ils sont assermentés.

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