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Art. 2 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation - Première année de formation
Art. 2 Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation · Première année de formation
1. Lors de la première année de formation, les candidats et candidates ont le statut d'aspirant ou aspirante de police.
2. Les aspirants et aspirantes de police sont engagés sous le régime d'un contrat de durée déterminée d'un an et plus, avec une période probatoire de neuf mois. Ils sont rangés en classe de traitement 10, palier 4.
3. Ils disposent des compétences qui leur sont propres à raison de la progression de leur formation. Leurs rapports de police sont contresignés par un agent ou une agente de police breveté-e.