551.13
CH-FR
Art. 7 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale - Policier ou policière
Avancement - Gendarmerie
Art. 7 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale · Policier ou policière
1. Le ou la gendarme ayant exercé la fonction de policier ou policière pendant cinq ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé un palier supplémentaire à celui de l'augmentation annuelle.
2. Le ou la caporal-e ayant exercé la fonction de policier ou policière pendant huit ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.