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Art. 6 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale - Assistant ou assistante en sécurité publique

Avancement - Gendarmerie
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Art. 6 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale · Assistant ou assistante en sécurité publique

1. L'assistant ou l'assistante en sécurité publique II ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction d'assistant ou assistante en sécurité publique I.

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