Art. 4 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale
Art. 4 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale
1. Sous réserve de l'alinéa 3, l'agent ou l'agente obtient un avancement aux conditions suivantes
a) il ou elle a accompli le nombre d'années de service fixé aux articles 5 à 20 de la présente ordonnance;
b) il ou elle répond pleinement aux exigences de son poste, sous l'angle de ses aptitudes, notamment de ses capacités physiques, de ses prestations et de son comportement.
2. L'agent ou l'agente dont l'avancement a été retardé en raison de prestations ou d'un comportement insatisfaisants peut, s'il ou si elle a par la suite donné particulièrement satisfaction, bénéficier d'un avancement après un nombre d'années de service inférieur à celui qui est prévu par la présente ordonnance et ainsi recouvrer la classe ou le palier correspondant à ses années de service.
3. Les avancements sont décidés par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, sur la proposition du commandant ou de la commandante de la Police cantonale.