551.13
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Art. 3 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale - Définitions
Dispositions générales
Art. 3 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale · Définitions
1. Constitue un avancement, au sens de la présente ordonnance, l'accession à un grade supérieur ou à une classe supérieure attribuée à la même fonction de référence au terme d'un nombre déterminé d'années de service.
2. Constitue une promotion, au sens de la présente ordonnance, l'accession à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure au sein de la Police cantonale.
3. Les avancements et promotions du personnel civil sont soumis à la procédure ordinaire applicable au personnel administratif.