Legislator Jurisprudence & Législation
551.13 CH-FR

Art. 3 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale - Définitions

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale · Définitions

1. Constitue un avancement, au sens de la présente ordonnance, l'accession à un grade supérieur ou à une classe supérieure attribuée à la même fonction de référence au terme d'un nombre déterminé d'années de service.

2. Constitue une promotion, au sens de la présente ordonnance, l'accession à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure au sein de la Police cantonale.

3. Les avancements et promotions du personnel civil sont soumis à la procédure ordinaire applicable au personnel administratif.

← Art. 2 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale Objet Art. 4 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →