551.13
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Art. 22 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale - Compétence
Promotion
Art. 22 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale · Compétence
1. Les promotions aux fonctions rangées en classe 25 et plus (officiers et officières) de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat sont décidées par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
2. Les promotions aux autres fonctions sont de la compétence de l'Etat-major de la Police cantonale.