551.13
CH-FR
Art. 11 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale - Officier ou officière spécialisé-e
Avancement - Gendarmerie
Art. 11 Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale · Officier ou officière spécialisé-e
1. L'officier ou l'officière spécialisé-e II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction d'officier ou officière spécialisé-e I.