551.12
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Art. 4 Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité - Attributions
Art. 4 Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité · Attributions
1. Le Conseil a les attributions suivantes
a) il s'informe sur la situation touchant à la sécurité dans le canton;
b) il évalue l'atteinte des buts fixés sur le plan cantonal pour renforcer la sécurité de proximité et le résultat des mesures adoptées;
c) il propose au Conseil d'Etat les mesures qu'il estime nécessaires en matière de sécurité de proximité, en particulier dans les domaines suivants
1. respect de l'ordre et de la sécurité publics (prévention et répression),
2. protection de la jeunesse,
3. renforcement du sentiment de sécurité de la population (plans d'action et campagnes de prévention);
d) il fait annuellement rapport au Conseil d'Etat.