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Art. 3 Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité - Composition

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Art. 3 Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité · Composition

1. Le Conseil est composé des membres suivants

a) le Directeur ou la Directrice de la sécurité, de la justice et du sport, qui en assure la présidence;

b) un préfet;

c) le ou la procureur-e général-e;

d) le commandant ou la commandante de la Police cantonale;

e) un ou une délégué-e à l'enfance et à la jeunesse;

f) trois personnes représentant l'Association des communes fribourgeoises, issues des deux régions linguistiques du canton;

g) une personne représentant les personnes âgées;

h) une personne représentant les animateurs socioculturels;

i) une personne représentant les organes de promotion de la santé et de prévention.

2. La police de proximité ainsi que les personnes chargées de la prévention auprès de la Police cantonale sont représentées aux séances du Conseil avec voix consultative.

3. Le Conseil peut inviter aux séances comme experts les représentants d'organisations ou de milieux concernés.

4. Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil d'Etat. Le Conseil désigne son vice-président ou sa vice-présidente.

5. Le secrétariat du Conseil est assumé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

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