Art. 38d Loi sur la Police cantonale (LPol) - Conservation des données
Art. 38d LPol · Conservation des données
1. La Police cantonale peut, aux conditions posées par la loi sur la protection des données, conserver les données qu'elle a recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
1bis. La Police cantonale détruit les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 33a à 33c dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'une infraction, mais au plus tard trois mois après la fin de l'enregistrement si aucune enquête n'a été ouverte.
1ter. La Police cantonale conserve les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 30f à 30j durant le temps nécessaire au suivi de la personne à risques mais au plus tard cinq ans après le dernier signalement.
2. La Direction règle par des directives la durée de conservation des diverses catégories de données de police.