Art. 37 Loi sur la Police cantonale (LPol) - Contrainte physique et usage des armes
Art. 37 LPol · Contrainte physique et usage des armes
1. Lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir, la police peut recourir à la contrainte physique ou, si la situation l'exige, faire usage des armes, dans une mesure proportionnée aux circonstances.
2. A ces conditions, un recours aux armes est autorisé en particulier
a) lorsque la police ou un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
b) lorsqu'une personne qui a commis ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention;
c) lorsqu'une personne qui fait courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention;
d) pour libérer un otage;
e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un important préjudice.
3. L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent. Un coup de semonce peut être tiré.
4. Lorsqu'elle recourt aux armes, la police évite, dans la mesure du possible, de mettre la vie en danger. Elle porte secours à celui qu'elle a blessé.
5. L'agent qui a fait usage de son arme en avise dès que possible ses supérieurs.